Art. 9
En vigueur depuis le 26 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves orales, le jury dresse, pour chaque concours, par spécialité, la liste des candidats admis, par ordre de mérite, ainsi que la liste complémentaire. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité affectée du coefficient le plus élevé ; puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien.
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Prolegi/LEGITEXT000034084007#art-9