Art. 5
En vigueur depuis le 2 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury dresse la liste des candidats admis à l'examen professionnel par ordre alphabétique. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 7 sur 20.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036659455#art-5