Art. 2

En vigueur depuis le 7 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment comprend : 1° Une délégation aux transports terrestres ; 2° Une délégation aux transports maritimes ; 3° Une délégation aux transports aériens ; 4° Une mission « ressources ». Un officier supérieur est chargé de la coordination des travaux au sein du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment. II. - Les missions des composantes du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment mentionnées au I. sont les suivantes : 1° Les délégations sont chargées, chacun pour le mode transports qui la concerne, de la détermination et de la satisfaction des besoins en transports civils nécessaires à la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité. 2° La mission « ressources » est chargée du recensement de la ressource mobilisable.
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legi/LEGITEXT000036675559#art-2

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