Titre Titre III : ORGANISATION DES CONCOURS
Art. 15
En vigueur depuis le 16 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ne peuvent prétendre à être admis aux concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé s'ils n'obtiennent pas une moyenne de leurs notes à l'ensemble des épreuves au moins égale à 10 sur 20.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038468981#art-15