Titre Titre III : ORGANISATION DES CONCOURS

Art. 11

En vigueur depuis le 16 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité les candidats qui présentent : 1° Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé et qui ont validé, à la date de présentation de ces concours, 60,120 ou 180 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits ECTS) au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation ; 2° Les concours prévus au 3° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé et qui ont validé, à la date de présentation de ces concours, les unités d'enseignement de la première année ou des deux premières années de scolarité en institut de formation en soins infirmiers.
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legi/LEGITEXT000038468981#art-11

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