Art. 1
En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'exercice de tâches à bord d'un engin à grande vitesse : 1° Le capitaine et tous les officiers pont et machine doivent détenir le certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse. 2° Les autres membres d'équipage doivent détenir l'attestation de formation pour le service à bord des engins à grande vitesse. II. - Pour l'application du présent arrêté, les engins à grande vitesse sont ceux définis à l'article 221-X/01 du règlement général annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000041657787#art-1