Art. 6

En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Selon la formation suivie, l'organisme de formation professionnelle maritime délivre au candidat une attestation de suivi avec succès de la formation requise par le présent arrêté. II. - L'attestation mentionnée au I du présent article précise les éléments nécessaires à l'identification du candidat, la nature de la formation suivie, le nom de l'engin à grande vitesse à bord duquel le service est autorisé et, le cas échéant, la route préalablement définie mentionnée à l'article 3. Selon la nature de la formation suivie, l'attestation est conforme au modèle figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041657787#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil