Art. 6
En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Selon la formation suivie, l'organisme de formation professionnelle maritime délivre au candidat une attestation de suivi avec succès de la formation requise par le présent arrêté. II. - L'attestation mentionnée au I du présent article précise les éléments nécessaires à l'identification du candidat, la nature de la formation suivie, le nom de l'engin à grande vitesse à bord duquel le service est autorisé et, le cas échéant, la route préalablement définie mentionnée à l'article 3. Selon la nature de la formation suivie, l'attestation est conforme au modèle figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000041657787#art-6