Art. 7
En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse est valable deux ans. Il est revalidé dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000041657787#art-7