Art. 5

En vigueur depuis le 27 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pharmacien titulaire d'officine déclare au directeur général de l'agence régionale de santé, et au plus tard au 30 juin de chaque année, les données mentionnées à l'article R. 5125-37-1 et relatives à la précédente année civile. Pour l'année 2022, le délai prévu au précédent alinéa est reporté au 30 septembre.
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