Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : Fixation et respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée
Art. 5
En vigueur depuis le 9 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Afin d'assurer le respect du plafond déterminé par l'arrêté prévu à l'article 2, les bénéficiaires de dérogations informent immédiatement le préfet du département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre. Ils l'informent également de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à compter de sa réalisation. II. - En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt : 1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les bénéficiaires des dérogations ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler, le cas échéant, la suspension ou l'interdiction des opérations de destruction prévue à l'article 3 ; 2° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1°. III. - Les agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) prennent en charge le cadavre de l'animal ou la recherche de l'animal blessé. Sur instruction du préfet de département, les lieutenants de louveterie peuvent appuyer les agents de l'OFB dans cette prise en charge. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
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Prolegi/LEGITEXT000049186607#art-5