Art. 4
En vigueur depuis le 16 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés aux articles 1er, 2 et 3, sont déposés au ministère du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministre chargé du travail et confirmée par ce dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000006072438#art-4