Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bornes hebdomadaires sont de trente heures minimum et de quarante-quatre heures maximum, sauf dérogations prévues à l'article 3 II, alinéa b, du décret du 25 août 2000 susvisé. Les bornes quotidiennes ainsi que les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'article 3 I du décret du 25 août 2000 susvisé. La durée hebdomadaire en moyenne annuelle ne peut dépasser trente-huit heures trente et ne peut en conséquence générer plus de vingt jours ARTT.
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Prolegi/LEGITEXT000019594445#art-2