Art. 9
En vigueur depuis le 4 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'admission est subie par les candidats déclarés admissibles par le jury. Elle consiste en un entretien à caractère général d'au moins une heure avec le jury. Son objet principal est de compléter l'appréciation du jury sur l'aptitude du candidat aux fonctions d'ingénieur des mines et prend en compte notamment la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Cette épreuve est affectée d'un coefficient 3.
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Prolegi/LEGITEXT000023557065#art-9