Art. 3
En vigueur depuis le 16 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de la date de création du timbre ou de la date de paiement de la redevance. Dans le cadre du paiement de la redevance mentionnée à l'article 1er, les nom, prénom, date de naissance du candidat et le numéro de demande de permis saisis par l'usager ne sont pas conservés au-delà de la transaction de paiement.
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Prolegi/LEGITEXT000030299646#art-3