Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les classes européennes de réaction au feu admissibles au regard des exigences mentionnées dans les règlements de sécurité contre l'incendie, et dans les documents auxquels ils font référence, sont fixées par le tableau suivant : CLASSIFICATION SELON DÉCISION N° 2006/751/ CE EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE Aca Série K20 B1ca s1a d0 d1 d2 a1 B2ca B1ca s1a d0 d1 d2 a2 C1 ne dégageant pas de composés halogénés C1 # (1) (2) C1 (1) s1b s1 s2 a1 a2 B2ca s1b s1 s2 Cca s1a s1b s1 s2 Cca s3 d0 d1 d2 a1 a2 a3 C2 Dca s1a s1b s1 s2 s3 Eca Aucune des classes ci-dessus C3 (1) Critère acidité "a3" accepté pour ces deux catégories tant que la réglementation sur les substances dangereuses est compatible avec la fabrication des produits correspondants. Critère fumée "s3" accepté pour ces deux catégories lorsqu'il n'y a pas d'exigence particulière sur l'enfumage. (2) # : en cas de dispositions complémentaires relatives à l'installation des câbles en nappe. Lorsqu'une exigence réglementaire utilisant la classification européenne de réaction au feu entre en vigueur, les dispositions issues de ce tableau cessent d'être applicables dans le cas concerné.
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legi/LEGITEXT000005616531#art-2

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