Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'AVANCEMENT AU GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER EN CHEF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Art. 15

En vigueur depuis le 14 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un nombre de points au moins égal à 50 participent à l'épreuve d'admission. Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points au moins égal à 90 pourront être retenus.
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legi/LEGITEXT000020973191#art-15

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