Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'AVANCEMENT AU GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER EN CHEF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Art. 12

En vigueur depuis le 14 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au directeur général dans le délai d'un mois à compter de la date d'affichage dans les locaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Le directeur général arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel. A l'appui de leur demande d'admission, les candidats doivent joindre : ― un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat a été employé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi en catégorie A ; ― un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel.
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legi/LEGITEXT000020973191#art-12

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