Art. 3

En vigueur depuis le 5 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'un vote, le président du comité régional de la conchyliculture ou son représentant adresse une invitation à tous les détenteurs d'une concession identifiée lors du recensement. Le détail du projet de plan de réaménagement, les objectifs et les critères qui seront proposés à la commission des cultures marines visée à l'article 35 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié pour les réattributions de concessions peuvent être également envoyés. Le président du comité régional de la conchyliculture ou son représentant s'assure de la présence de tous les concessionnaires concernés à la réunion. Si un concessionnaire ne peut être présent, il fait part de son avis préalablement à la réunion à l'aide de la fiche établie selon le modèle annexé au présent arrêté qu'il fait parvenir au comité régional de la conchyliculture, sur laquelle il a exprimé sa position sur le projet de plan de réaménagement. Lors de la réunion, en présence du directeur départemental des territoires et de la mer et du président du comité régional de la conchyliculture ou de son représentant, les concessionnaires s'expriment sur le projet par un vote.
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