Art. 1
En vigueur depuis le 24 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La concertation préalable entre les membres et personnels de la Cour des comptes et les commissaires aux comptes prévue aux articles R. 137-5 et R. 137-6 du code des juridictions financières porte notamment sur la stratégie d'audit et les seuils de signification appliqués. Elle donne lieu à l'établissement d'un relevé commun de décisions.
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Prolegi/LEGITEXT000024229972#art-1