Art. 2

En vigueur depuis le 24 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de renseignements que s'adressent les commissaires aux comptes et les membres et personnels de la Cour des comptes sur le fondement des articles R. 137-5 et R. 137-6 du code des juridictions financières sont établies en conformité avec le relevé commun de décisions prévu à l'article 1er. Les renseignements communiqués prennent la forme définie par ce document. Ils peuvent notamment porter sur : 1° La nature et l'étendue des travaux d'audit ; 2° L'appréciation portée sur le risque d'anomalie significative dans les comptes, telle qu'elle résulte notamment de l'examen des systèmes d'information, du contrôle interne, des règles, méthodes et processus d'estimation comptables, de la mise en œuvre des procédures analytiques, du recueil probant à l'appui des écritures comptables et, le cas échéant, des événements postérieurs à la clôture ; 3° Les modifications qui paraissent devoir être apportées aux comptes.
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legi/LEGITEXT000024229972#art-2

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