Art. 2
En vigueur depuis le 25 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir une autorisation d'accès à un altiport donné, le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG), titulaire d'une licence de pilote d'avion conforme aux dispositions de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 ou d'une licence de pilote d'aéronef léger avion (LAPL (A)) en état de validité, effectue une formation soit dans un organisme de formation agréé (ATO) mentionné à la sous-partie ATO de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 soit dans un organisme de formation déclaré (DTO) mentionné à la partie DTO de l'annexe VIII de ce même règlement. Une formation “ roues ” est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) mentionné à l'article 1er à utiliser un altiport donné qui n'est pas enneigé. Une formation “ skis ” est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) mentionné à l'article 1er à utiliser un altiport donné enneigé. Le programme et les conditions relatives à ces formations sont fixés en annexe au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000038701039#art-2