Art. 2-2

En vigueur depuis le 25 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pilote emporte à chaque vol en solo effectué selon les modalités fixées au paragraphe 1.3 de l'annexe I l'autorisation d'effectuer des vols en solo. Le pilote titulaire d'une autorisation d'accès à un altiport en état de validité emporte à chaque vol effectué au départ ou vers l'altiport concerné l'autorisation d'accès à cet altiport.
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legi/LEGITEXT000038701039#art-2-2

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