Art. 1

En vigueur depuis le 7 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé que si elle justifie, par tout moyen, d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de cinq ans, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur, au cours des dix années précédant la date de l'épreuve et d'une carte professionnelle en cours de validité. Lorsqu'il s'agit de l'épreuve pratique d'admission à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi, la carte professionnelle est en cours de validité dans le département du lieu de l'examen. II. - La chambre de métiers et de l'artisanat compétente pour l'organisation de cette épreuve vérifie le respect de ces conditions préalablement à la désignation de la personne concernée comme membre de jury. Elle sollicite, dans le cadre de cette vérification, la communication de toutes pièces de nature à établir l'expérience professionnelle de la personne concernée.
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legi/LEGITEXT000049897314#art-1

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