Art. 3
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne exerçant ou ayant exercé dans l'année précédente, à titre principal ou non, une activité de formation, au sein des chambres de métiers et de l'artisanat, spécifiquement destinée aux candidats à l'examen d'accès aux professions de conducteur du transport public particulier de personnes ne peut, ni être désignée comme membre du jury des épreuves mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé, ni participer au choix des sujets ou à l'évaluation des candidats lors de ces épreuves.
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Prolegi/LEGITEXT000049931539#art-3