Art. 4
En vigueur depuis le 24 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés à l'article 1er du décret du 21 juin 2024 susvisé informent leur autorité hiérarchique de leur participation à la formation au moins quinze jour calendaires avant le début de celle-ci. La transmission d'une copie de la convocation à cette formation constitue le support de cette information.
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Prolegi/LEGITEXT000049772683#art-4