Art. 3
En vigueur depuis le 24 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La compostion de ce comité technique paritaire central est fixée ainsi qu'il suit : a) Représentants de l'administration : six membres titulaires et six membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; b) Représentants du personnel : six membres titulaires et six membres suppléants, désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019566095#art-3