Art. 1

En vigueur depuis le 4 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les exercices 2018 à 2023, le fonds visé au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation reçoit un prélèvement annuel issu des fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation lui permettant de dégager un résultat comptable nul, avant prise en compte du résultat des cessions des immeubles et terrains d'exploitation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 et des associations mentionnées aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000038508726#art-1

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