Art. 2

En vigueur depuis le 27 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement mentionné à l'article 1er est issu des fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation et calculé selon les modalités suivantes : 1. La quote-part du prélèvement correspondant à la couverture des charges directement affectables à un des fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation est directement issue du fonds concerné ; 2. La quote-part du prélèvement correspondant à la couverture des charges communes aux fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation fait l'objet d'une répartition entre les fonds selon le prorata suivant : - au numérateur : charges totales de chaque fonds minorées de celles ayant bénéficié d'une imputation directe telle que définie au 1 du présent article ; - au dénominateur : charges totales de tous les fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation minorées de celles ayant bénéficié d'une imputation directe telle que définie au 1 du présent article.
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legi/LEGITEXT000038508726#art-2

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