Art. 3

En vigueur depuis le 9 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent bénéficiaire de l'un des congés mentionnés au 2° de l'article 6 du décret du 3 août 2016 susvisé d'une durée au moins égale à 21 jours calendaires continus qui souhaite la remise sur support papier des bulletins de paye des mois au cours desquels il bénéficie de ces congés adresse sa demande à la délégation régionale qui assure sa gestion. Il précise notamment l'adresse à laquelle les bulletins de paye doivent lui être communiqués. Cette dérogation prend fin dès que les conditions qui la motivent ne sont plus réunies. L'agent peut à sa demande y mettre fin par anticipation.
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legi/LEGITEXT000043770186#art-3

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