Chapitre Chapitre II : Composition
Art. 4
En vigueur depuis le 10 déc. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000054162684#art-4