Art. 4

En vigueur depuis le 30 mars 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils dont la première épreuve ou mise en service est antérieure au 1er janvier 1923 doivent être retirés du service avant le 1er janvier 1963. Les appareils dont la première épreuve ou mise en service est postérieure au 1er janvier 1923 doivent être retirés du service avant l'expiration de leur quarantième année. Sur le vu de renseignements probants concernant aussi bien l'état d'un appareil que ses conditions de fonctionnement, le chef de l'arrondissement minéralogique peut accorder un sursis à l'application de l'alinéa précédent. Sur le vu des comptes rendus visés à l'article 2, il peut également soumettre le maintien en service de l'appareil intéressé à certaines conditions ou en limiter la durée.
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legi/LEGITEXT000006069393#art-4

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