Art. 5

En vigueur depuis le 30 mars 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils de plus de quinze ans d'âge ne peuvent être maintenus en service que si leur dernière épreuve remonte à moins de cinq ans. Les réépreuves ultérieures sont effectuées à pleine surcharge.
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legi/LEGITEXT000006069393#art-5

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