Art. 4

En vigueur depuis le 29 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations seront délivrées soit sous la forme au porteur, soit sous la forme nominative, au choix du souscripteur. L'admission des titres de l'emprunt aux opérations de la Sicovam sera demandée en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 4 août 1949 complété et modifié par les décrets des 22 août 1977 et 18 février 1982. Cette admission portera, d'une part, et sauf opposition expresse de leur propriétaire, sur les titres au porteur déposés chez un établissement affilié à la Sicovam et, d'autre part, sur la totalité des titres au porteur formant la contrepartie des certificats nominatifs.
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legi/LEGITEXT000006073268#art-4

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