Art. 1

En vigueur depuis le 27 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction générale des impôts et la direction générale des douanes et des droits indirects sont chargées des opérations d'assiette, de recouvrement, de contrôle, de poursuite des infractions et du traitement du contentieux relatifs à la cotisation perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 25 p. 100 volumiques. Le produit de la cotisation est reversé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention entre l'Etat et celle-ci.
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legi/LEGITEXT000006073481#art-1

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