Art. 6

En vigueur depuis le 7 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'approbation des méthodes et moyens mis en oeuvre par le fabricant ou son représentant prévue au 2 de l'article 6 du décret du 19 janvier 1988 susvisé est subordonnée à un examen par la direction régionale de l'industrie et de la recherche compétente. Cet examen est renouvelé une fois par an.
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legi/LEGITEXT000006058194#art-6

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