Chapitre Chapitre VII : Certificat de salubrité.
Art. Annexe A
En vigueur depuis le 25 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
39. L'exemplaire original du certificat de salubrité qui, sauf pour les produits visés à l'article 3, point 10, deuxième phrase, doit accompagner les produits à base de viande au cours de leur transport vers le pays destinataire doit être délivré par l'autorité compétente au moment du chargement des produits à base de viande. Le certificat de salubrité doit correspondre dans sa présentation et son contenu au modèle de l'annexe C dans le cas d'importation en provenance de la Communauté économique européenne ou au modèle de l'annexe D dans le cas d'importation en provenance d'un pays tiers ; il doit être établi au moins dans la ou les langues officielles du pays destinataire et doit comporter les renseignements prévus. Il doit comporter un seul feuillet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077535#art-annexe-a-6