Art. 1

En vigueur depuis le 26 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'unité de conditionnement et l'emballage extérieur des cigarettes et du tabac à rouler : a) Sont de couleur ou nuance Pantone 448 C, finition mate ; b) Peuvent comporter un code-barres mentionné à l'article R. 3512-17 du code de la santé publique, de couleur soit Pantone 448 C et blanc soit noir et blanc. Ce code-barres peut apparaître sur une surface de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur, au choix la surface arrière, une surface latérale ou sur le dessus ou le dessous, y compris sous la forme d'une étiquette adhésive. Ce code-barres ne forme pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un code-barres.
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legi/LEGITEXT000032277636#art-1

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