Art. 2
En vigueur depuis le 26 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention du nom de la marque et, le cas échéant, de la dénomination commerciale peuvent figurer une seule fois : a) Sur la face avant et sur le dessus et le dessous de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur des cigarettes et du tabac à rouler ; b) Sur la face avant, sur la face arrière et à l'intérieur du rabat ou sur le couvercle pour le tabac à rouler dont l'unité de conditionnement ou l'emballage extérieur est une pochette ou est de forme cylindrique. Ces mentions sont imprimées suivant les caractéristiques suivantes : a) En caractères alphabétiques et/ ou numériques avec, le cas échéant, une esperluette ; b) En minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule ; c) Au centre de la surface et, lorsque celle-ci contient un avertissement sanitaire, au centre de la surface disponible ; d) Sur une ligne, en caractères Helvetica pondérés, normaux et réguliers, de couleur Pantone Cool Gray 2C de finition mate ; e) De police 14 au maximum pour le nom de la marque et de police 10 au maximum pour le nom de la dénomination commerciale. La dénomination commerciale est inscrite immédiatement au-dessous de la marque et est orientée dans le même sens que celle-ci. La surface sur laquelle figure une seule fois les coordonnées du fabricant peut être la surface latérale, le dessus ou le dessous. Ces coordonnées, dont le contenu est défini à l'article R. 3512-26 susvisé, sont imprimées suivant les caractéristiques suivantes : a) En caractères alphabétiques et/ ou numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ; b) Avec le cas échéant une esperluette et le signe @ ; c) En couleur Pantone Cool gray 2C de finition mate ou au choix Pantone 448 C finition mate ou noire si les coordonnées figurent à l'intérieur ; d) En police 10 au maximum ; e) En minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule.
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Prolegi/LEGITEXT000032277636#art-2