Art. 3
En vigueur depuis le 25 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, après la première sommation, l'un des individus poursuit l'intrusion soit en émergeant, s'il était auparavant immergé, soit en s'immergeant, s'il était auparavant émergé, il est procédé à la dernière sommation de manière adaptée à la nouvelle situation, afin que l'ensemble des individus participant à l'intrusion perçoivent la sommation restante.
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Prolegi/LEGITEXT000038279476#art-3