Chapitre CHAPITRE II : Nature des épreuves.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury. Cette épreuve a pour point de départ un court exposé (cinq minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 6).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617433#art-15