Chapitre CHAPITRE II : Nature des épreuves.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury. Cette épreuve a pour point de départ un court exposé (cinq minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 6).
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legi/LEGITEXT000005617433#art-15

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