Art. 1
En vigueur depuis le 7 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Forment des systèmes d'aérodromes au sens de l'article L. 6325-1 du code des transports : - les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget ; - les aérodromes de Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu ; - les aérodromes de Lyon - Saint-Exupéry et Lyon-Bron.
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Prolegi/LEGITEXT000036151563#art-1