Art. 6

En vigueur depuis le 21 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignements peuvent être dispensés en classe entière ou en groupe à effectif réduit. Le tableau mentionné à l'article 1er indique, par matière, le volume horaire donnant lieu au dédoublement de la dotation horaire professeur, lorsque les effectifs suivants sont atteints : - à partir du 18e élève : français et histoire-géographie, mathématiques, activités de laboratoire en physique-chimie, prévention-santé-environnement, arts appliqués et culture artistique, enseignement moral et civique, ainsi qu'en consolidation des acquis, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d'orientation ; - à partir du 16e élève : langue vivante, enseignement professionnel, à l'exception des spécialités de l'hôtellerie-restauration, de l'alimentation, de l'automobile et de la conduite ; - à partir du 13e élève : enseignement professionnel des spécialités de l'hôtellerie-restauration et de l'alimentation ; - à partir du 11e élève : enseignement professionnel des spécialités de l'automobile ; - à partir du 6e élève : enseignement professionnel des spécialités de la conduite. Pour la réalisation du chef d'œuvre, la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037836416#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil