Chapitre Chapitre Ier : Obtention du diplôme d'Etat de professeur de cirque à l'issue d'un cursus d'études en formation initiale ou continue›Sect. Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission

Art. 7

En vigueur depuis le 2 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'établissement valide après l'entrée en formation initiale ou continue, au vu du dossier et des résultats de l'examen ou du concours d'entrée et, le cas échéant, en cours de cursus, les compétences et connaissances acquises dans un autre cadre. Il fixe la durée et l'organisation de la formation en conséquence pour chaque candidat. Le directeur se prononce après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement. Au vu des résultats du concours d'entrée en formation initiale et de l'examen d'entrée en formation continue, le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation initiale ou en formation continue, en fonction des capacités d'accueil de l'établissement.
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