Chapitre Chapitre Ier : Obtention du diplôme d'Etat de professeur de cirque à l'issue d'un cursus d'études en formation initiale ou continue›Sect. Section 2 : Organisation de la formation initiale ou continue
Art. 12
En vigueur depuis le 2 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de l'évaluation terminale est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins : 1° Un directeur ou responsable pédagogique ou directeur des études au sein d'une école de cirque ; 2° Une personnalité qualifiée dotée d'une expérience confirmée dans le domaine du cirque ; 3° Une personne titulaire d'un diplôme d'enseignement dans le domaine du cirque. Ce jury peut s'adjoindre, pour certaines épreuves, des examinateurs, titulaires du diplôme d'Etat de professeur de cirque ou d'une expérience confirmée en matière d'enseignement des arts du cirque, dont l'un au moins est issu du domaine des arts du cirque choisi par le candidat et l'un au moins est reconnu pour ses compétences en matière de santé en rapport avec les disciplines artistiques du spectacle vivant. Ces examinateurs ont voix consultative. La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque.
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Prolegi/LEGITEXT000048495291#art-12