Chapitre Chapitre II : Obtention par la validation des acquis de l'expérience

Art. 17

En vigueur depuis le 2 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de cirque peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe 2 au présent arrêté. Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus. A défaut, le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation. Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues au présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement. Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.
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