Chapitre Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en enseignement supérieur initial ou en formation professionnelle›Sect. Section 2 : Organisation de l'enseignement supérieur initial et de la formation professionnelle

Art. 12

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le jury de l'épreuve terminale de mise en situation pédagogique et de l'entretien afférent est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins : 1° Un enseignant appartenant au cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ; 2° Un professeur assurant un enseignement au sein d'un département des études chorégraphiques d'un établissement dispensant une formation à un diplôme national supérieur en danse ; 3° Une personnalité titulaire du CA dans la discipline ; 4° Une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique. Les membres du jury des 1° et 2° sont choisis dans la discipline sollicitée par le candidat. II. - Le jury de l'épreuve terminale d'évaluation du mémoire et de l'entretien afférent est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins : - une personnalité qualifiée dans le domaine de la recherche en danse ; - un universitaire. III. - En dehors du président, aucun des membres du jury de l'évaluation terminale ne peut être une personne dont les interventions sont récurrentes dans le cadre du cursus au certificat d'aptitude au sein de l'établissement. Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse.
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