Chapitre Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en enseignement supérieur initial ou en formation professionnelle›Sect. Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission
Art. 6
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins : - un membre formateur de l'équipe pédagogique au sein de l'établissement ; - un professeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, dans la discipline du candidat ; - un professeur assurant un enseignement au sein d'un département des études chorégraphiques d'un établissement dispensant une formation à un diplôme national supérieur de danseur ; - une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique. Les membres des jurys sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse. Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation initiale ou professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000050717308#art-6