Titre Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE›Chapitre Chapitre Ier : L'enseignement supérieur initial et la formation professionnelle›Sect. Section 1 : Conditions et modalités d'accès

Art. 6

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de l'examen d'aptitude technique est composé comme suit : - le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ; - une personnalité qualifiée dans le domaine de la pédagogie de la danse dans l'option considérée ; - un artiste chorégraphique dans l'option considérée. Les membres du jury sont désignés par le ministre chargé de la culture. Les coûts d'organisation des épreuves et de rémunération des jurys supportés par les centres d'examen sont pris en charge par le ministre chargé de la culture en application des textes visés par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000050717193#art-6

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