Art. 2

En vigueur depuis le 8 nov. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les négociants en gros exploitant des magasins de stockage, des ateliers de traitement ou de conditionnement, délivrent, lors de chacun des achats de noix prétendant à l'appellation Noix de Grenoble, un bon d'achat extrait d'un carnet à souches d'un modèle établi par le comité et précisant notamment : Le nom et l'adresse du vendeur ; Le tonnage vendu ; La date de la vente et les signatures du vendeur et de l'acheteur.
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legi/LEGITEXT000006071983#art-2

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