Art. 3
En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être destinataires de l'ensemble des informations contenues dans les fichiers du traitement Commission juridictionnelle visée à l'article L. 51 du code du service national la direction du service national et de la jeunesse et, dans la limite de leurs attributions, les membres de la commission juridictionnelle. Tous les personnels concernés sont tenus au secret professionnel.
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